Tribunal de commerce de Rouen, 23 juin 2025, n° 2024007286

Juridiction
Tribunal de commerce de Rouen
Chambre ou formation
DELIBERES A VIDER
Date
23 juin 2025
Numéro
2024007286

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de condamner la société [O] [W] [Y] à régler la somme de 283.567,06 € : La société [O] [W] [Y] ayant stoppé les remboursements à compter du 17 novembre 2023 et n'ayant pas répondu aux mises en demeure de la SOCIETE GENERALE, cette dernière a valablement prononcé la déchéance du terme et demandé le remboursement des sommes restant dues par un courrier recommandé du 16 août 2024. Le décompte des sommes dues arrêté à la date du 12 mars 2025 fait apparaître un […] O] [W] [Y] ne conteste pas la créance qui apparaît donc certaine, liquide et exigible. Il convient donc de condamner la société [O] [W] [Y] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 275.306,93 € en principal, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 4,58 % à compter du 17 novembre 2023 et l'indemnité d'exigibilité anticipée de 135,64 €. Sur la demande de la société [O] [W] [Y] de reporter la date du paiement après le 21 juin 2025 : Le prononcé du jugement étant postérieur à la date demandée par la société [O] [W] [Y], il n'y a pas lieu de reporter la date de paiement des sommes dues. Sur les dépens : Vu l'article 696 du code de procédure civile, La société [O] [W] [Y] succombe, il convient donc de la condamner aux entiers dépens de l'instance. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire reconnaître ses droits, la SOCIETE GENERALE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y a lieu de condamner la société [O] [W] [Y] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Condamne la société [O] [W] [Y] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 275.306,93 € à titre principal, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 4,58 % à compter du 17 novembre 2023 et l'indemnité d'exigibilité anticipée de 135,64 €. Condamne la société [O] [W] [Y] aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par la SELARL [Localité 1] & SCOLAN conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 €. Condamne la société [O] [W] [Y] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.