Tribunal de commerce de Rouen, 1 décembre 2025, n° 2024009616

Juridiction
Tribunal de commerce de Rouen
Chambre ou formation
DELIBERES A VIDER
Date
1 décembre 2025
Numéro
2024009616

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le sursis à statuer : La société ALLIANZ demande de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt par Messieurs [J] et [I] de leur rapport d'expertise final devant le TAE de [Localité 3]. La société [W] sollicite du tribunal un sursis à statuer dans l'attente des conclusions des experts nommés par les juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris afin de déterminer les responsabilités dans cet incendie. Les autres parties s'associent aux demandes de sursis à statue […] ciété FM Insurance Europe SA justifie que son établissement français n'est pas l'assureur de la société [W] FRANCE. L'ensemble des défendeurs ne s'oppose pas à la mise hors de cause de l'établissement français de la société FM Insurance Europe SA. Il convient de mettre hors de cause la société FM Insurance Europe SA prise en son établissement français. Sur les autres demandes : Vu l'article 696 du code de procédure civile, Il convient de réserver les entiers dépens de l'instance. Vu l'article 700 du code de procédure civile, A ce stade de la procédure, il convient de réserver l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble des défendeurs à l'exception de la société FM Insurance Europe SA, prise en son établissement français. La société FM Insurance Europe SA, prise en son établissement français, a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient de condamner la société GAN ASSURANCES à payer à la société FM Insurance Europe SA, prise en son établissement français, la somme de 2.000 € à ce titre. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Sursoit à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expertise diligentée devant le TAE de [Localité 3]. Rejette la demande de sursis à statuer jusqu'à l'issue de l'information judiciaire ouverte par le Parquet du tribunal judiciaire de Paris. Met hors de cause la société FM Insurance Europe SA, prise en son établissement français. Renvoie l'affaire devant le juge chargé d'instruire l'affaire à l'audience du 14 septembre 2026 à 10 heures 30. Réserve les dépens du présent jugement, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 199,77 €. Réserve l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.