Tribunal de commerce de Rouen, 2 février 2026, n° 2025000031
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rouen
- Chambre ou formation
- DELIBERES A VIDER
- Date
- 2 février 2026
- Numéro
- 2025000031
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité des demandes de la SNC 19-16 : La SNC 19-16 reproche à la société A.C.O.M. [E] de ne pas avoir effectué les travaux correspondant au contrat signé. Le tribunal constate que l'acte introductif d'instance date du 23 février 2023 et que, pour celui-ci, la SNC 19-16 se domicilie [Adresse 3] à Boulogne-Billancourt. Or, par acte sous seing privé en date du 18 novembre 2022, la SNC 19-16 a cédé à un tiers le fonds de commerce domicilié à cette adresse. Dans c […] stice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. ». Cet article prévoit la possibilité pour le juge de prononcer une amende civile qui est une sanction à caractère répressif. L'amende civile ne s'apparente pas à des dommages et intérêts payés au profit de celui qui les réclame. Il convient donc de débouter la société ACOM [E] de sa demande de condamnation de la SNC 19-16 à des dommages et intérêts en application de l'article 32-1 du code de procédure civile. Sur les dépens : Vu l'article 696 du code de procédure civile, La SNC 19-16 succombe, il convient donc de la condamner aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise. Sur l'article 700 du code de procédure civile : La société A.C.O.M. [E] a dû engager des frais pour assurer sa défense et il serait inéquitable qu'elle n'en soit pas dédommagée. Il convient donc de condamner la société SNC 19-16 à payer à la société A.C.O.M. [E] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Dit irrecevables les demandes de la SNC 19-16 faute de droit à agir. Condamne la SNC 19-16 à payer à la société ATELIER DE CONCEPTION ET D'ORGANISATION DE MAGASINS ET D'[E] la somme de 7.694,50 € au titre de la retenue de garantie. Déboute la société A.C.O.M. [E] de sa demande de condamnation de la SNC 19-16 à lui payer la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile. Condamne la SNC 19-16 aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 €, qui comprennent les frais d'expertise. Condamne la SNC 19-16 à payer à la société ATELIER DE CONCE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.