Tribunal de commerce de Rouen, 3 novembre 2025, n° 2025000036
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rouen
- Chambre ou formation
- DELIBERES A VIDER
- Date
- 3 novembre 2025
- Numéro
- 2025000036
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article L. 622-22 du code du commerce précise : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. » En l'espèce, La société LE SURF a formé opposition à l'ordonnance du 31 octobre 2024 d'injonction de payer qui a été rendue à son encontre à la demande de la société LES CAVES DU MOULIN. L'instance a été enrôlée sous le numéro 2025 000036. Le 3 juin 2025, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la liquidation judiciaire de la société LE SURF. La société LES CAVES DU MOULIN a déclaré sa créance auprès de Me [D] [C], de la SELARL [D] [C], liquidateur judiciaire, et l'a assignée en intervention forcée et reprise d'instance par acte du 13 août 2025. L'instance a été enrôlée sous le numéro 2025 010699. En conséquence, il convient de prononcer la jonction des instances 2025 000036 et 2025 010699, de constater la reprise de l'instance dans les conditions ci-après précisées et de réserver les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Prononce la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2025 000036 et 2025 010699. Vu l'article L. 622-22 du code de commerce, Vu la mise en cause opérée, Constate la reprise de l'instance. Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 3 décembre 2025 à 9 heures 30. Fait injonction à la société LES CAVES DU MOULIN de conclure sur le fond avant le 28 novembre 2025. Réserve les dépens du présent jugement, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 120,76 €. Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur David TOULLALAN, président d'audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prono
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.