Tribunal de commerce de Rouen, 3 novembre 2025, n° 2025000354

Juridiction
Tribunal de commerce de Rouen
Chambre ou formation
DELIBERES A VIDER
Date
3 novembre 2025
Numéro
2025000354

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la somme de 79.339,36 € au titre du prêt garanti par l'État : Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi. L'article 1231-1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation… ». Selon les stipulations contractuelles, le prêt bénéfic […] ne discute pas la créance ni dans son principe, ni dans son quantum. La société M.A. [A] ne justifie pas, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, les moyens au soutien de ses prétentions de voir écarter la majoration des intérêts. Par conséquent, il convient de condamner la société M.A. [A] à payer à la SOCIETE GENERALE, au titre du contrat de crédit en date du 8 décembre 2017, la somme de 21.660,94 € arrêtée au 12 décembre 2024, selon le décompte suivant : * principal : 20.602,11 €, * intérêts : 330,72 €, * accessoires : 455,07 €, * indemnité : 273,04 €, outre les intérêts de retard majorés de 3 %, soit 4,95 % l'an, conformément aux stipulations contractuelles. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il serait inéquitable de laisser à la SOCIETE GENERALE les frais qu'elle a dû engager pour faire valoir son bon droit. Il convient, en conséquence, de condamner la société M.A. [A] à lui payer la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Comme la société M.A. [A] succombe, il convient de la condamner aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Condamne la société M.A. [A] à régler à la SOCIETE GENERALE la somme de 79.339,36 € au titre du prêt garanti par l'État selon le décompte arrêté au 12 décembre 2024, outre les intérêts de retard au taux contractuel majoré. Condamne la société M.A. [A] à régler à la SOCIETE GENERALE la somme de 21.660,94 € au titre du prêt en date du 8 décembre 2017 selon le décompte arrêté au 12 décembre 2024, outre les intérêts de retard au taux contractuel majoré. Condamne la société M.A. [A] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 €, qui seront recouvrés par la SELARL [R] & SCOLAN pour ceux dont elle a fait
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.