Tribunal de commerce de Rouen, 24 novembre 2025, n° 2025002259

Juridiction
Tribunal de commerce de Rouen
Chambre ou formation
DELIBERES A VIDER
Date
24 novembre 2025
Numéro
2025002259

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'exception de connexité soulevée par la société MORIN IMMOBILIER : Aux termes de l'article 101 du code de procédure civile : « S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. ». La société MORIN IMMOBILIE […] ntionné sur ses factures un taux de pénalités de retard égal à dix fois le taux d'intérêt légal. Ce taux apparaît excessif au tribunal. Il convient de le ramener au taux de trois fois le taux d'intérêt légal. Il convient de condamner la société MORIN IMMOBILIER au paiement des pénalités de retard sur la base d'un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'exigibilité des factures. Sur la demande d'astreinte : La société [I] ne fait pas mention de circonstances qui lui permettraient de douter de la bonne exécution par la société MORIN IMMOBILIER de la présente décision. Il convient, en conséquence, de la débouter de sa demande d'astreinte. Sur les dépens : Vu l'article 696 du code de procédure civile, La société MORIN IMMOBILIER succombe, il convient donc de la condamner en tous les dépens de l'instance. Sur l'article 700 du code de procédure civile : La société [I] a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient de condamner la société MORIN IMMOBILIER à lui payer la somme de 10.000 € à ce titre. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Rejette l'exception de connexité soulevée par la société MORIN IMMOBILIER. Condamne la société MORIN IMMOBILIER à payer à la société [I] Ingénierie Environnementale la somme de 62.125 € HT au titre des factures impayées n° F2021.181b et F2022.002b avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mars 2023. Déboute la société [I] Ingénierie Environnementale de sa demande de condamnation de la société MORIN IMMOBILIER à lui payer la somme de 11.800 € HT au titre de la facture n° F2021.151b. Condamne la société MORIN IMMOBILIER à payer à la société [I] Ingénierie Environnementale des pénalités de retard sur la somme due d'un mon
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.