Tribunal de commerce de Rouen, 7 mai 2025, n° 2025003137
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rouen
- Chambre ou formation
- REFERES EN DELIBERE
- Date
- 7 mai 2025
- Numéro
- 2025003137
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 872 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. ». Par ailleurs, l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut acco […] ent la plus récente, majoré de 10 points en application des dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce, à compter de la mise en demeure et jusqu'au parfait paiement. Enfin, les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce prévoient le règlement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture impayée. Au visa de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, il convient, en conséquence, de condamner à titre provisionnel la SAS'RENOV à payer à la société MY [S] une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture impayée, soit la somme de 240 €. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : La société MY [S] a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient de condamner la SAS'RENOV à payer à la société MY [S] la somme de 2.000 € à ce titre. Sur les dépens : Vu l'article 696 du code de procédure civile, La SAS'RENOV succombe, il convient donc de la condamner aux entiers dépens de l'instance, en ce inclus les frais prévus au titre de l'article A. 444-32 du code de commerce.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Au provisoire, Condamnons la SAS'RENOV à payer à la société MY [S] la somme provisionnelle de 12.292,37 € au titre de ses factures impayées. Condamnons la SAS'RENOV à payer à la société MY [S], à titre provisionnel, des intérêts de retard calculés sur la base du taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points en application des dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce, à compter de la mise en demeure et jusqu'au parfait paiement. Condamnons à titr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.