Tribunal de commerce de Rouen, 7 juillet 2025, n° 2025003736
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rouen
- Chambre ou formation
- DELIBERES A VIDER
- Date
- 7 juillet 2025
- Numéro
- 2025003736
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Vu l'article 1353 du code civil, Sur la demande principale : La société PROXI-INFO produit les pièces justificatives établissant le montant de sa créance, laquelle s'élève à la somme de 1.296 € en principal. Ce montant n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de la société F2I. L'ensemble des pièces produites par la société PROXI-INFO permet de conclure que sa créance est certaine, liquide et exigible. La demande apparaît, dès lors, fondée en son principe et en son montant. Par ailleurs, la société PROXI-INFO sollicite la condamnation de la société F2I au paiement de la somme de 40 € au titre de la pénalité forfaitaire de recouvrement prévue à l'article L. 441-6 du code de commerce et des intérêts au taux de 12 % l'an, comme rappelé sur sa facture, à compter du 31 mai 2023. Il convient, en conséquence, de condamner la société F2I à payer la somme de 1.336 € (1.296 + 40) à la société PROXI-INFO, assortie des intérêts au taux de 12 % à compter du 31 mai 2023, date de la facture. La société F2I succombant dans l'instance, il convient de la condamner à supporter l'intégralité des dépens. Enfin, considérant que la société PROXI-INFO a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits, il serait inéquitable de les laisser à sa charge. Il y donc lieu de condamner la société F2I à lui verser la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Condamne la société F2I à payer à la société PROXI-INFO la somme de 1.336 €, assortie des intérêts au taux de 12 % l'an à compter du 31 mai 2023, date de la facture. Condamne la société F2I aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 €. Condamne la société F2I à payer à la société PROXI-INFO la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Jacques CEREZO, juge en ayant délibéré, pour le président empêché, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.