Tribunal de commerce de Rouen, 30 juillet 2025, n° 2025002750

Juridiction
Tribunal de commerce de Rouen
Chambre ou formation
REFERES EN DELIBERE
Date
30 juillet 2025
Numéro
2025002750

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la contestation sérieuse de la société [X] LOGISTIQUE FRANCE : L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ». La société [X] LOGISTIQUE FRANCE soulève une contestation sérieuse relative à l'exécution des prestations réalisées par […] la mention prévue relative à l'indemnité forfaitaire de recouvrement. En conséquence, il convient de condamner la société [X] LOGISTIQUE FRANCE au paiement de l'indemnité forfaitaire de 40 € par facture, soit la somme de 640 €. Sur la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens : La société GSF NEPTUNE ayant dû engager des frais irrépétibles pour la défense de ses intérêts, il convient de condamner la société [X] LOGISTIQUE FRANCE à lui régler la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Au provisoire, Jugeons qu'il n'existe aucune contestation sérieuse. Condamnons la société [X] LOGISTIQUE FRANCE à régler, à titre de provision, à la société GSF NEPTUNE la somme de 63.834,60 €, outre intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de l'échéance de chacune des factures impayées. DISPOSITIF : Ordonnons la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 20 novembre 2025. Condamnons la société [X] LOGISTIQUE FRANCE à régler à la société GSF NEPTUNE la somme de 640 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Condamnons la société [X] LOGISTIQUE FRANCE aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €. Condamnons la société [X] LOGISTIQUE FRANCE à régler à la société GSF NEPTUNE la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Signée par Monsieur Bernard RIO, président de chambre, et Monsieur Gaël GASNIER, greffier d'audience présent lors du prononcé.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.