Tribunal de commerce de Rouen, 2 février 2026, n° 2025005966

Juridiction
Tribunal de commerce de Rouen
Chambre ou formation
DELIBERES A VIDER
Date
2 février 2026
Numéro
2025005966

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de Monsieur [G] [L] de condamnation de LA FRANCE MUTUALISTE à lui payer les sommes de 5.617,13 € au titre des factures impayées et de 2.260,30 € au titre du terme du contrat, avec intérêts au taux légal majoré de 1,5 point jusqu'au parfait règlement : LA FRANCE MUTUALISTE affirme qu'elle n'est pas redevable des factures réclamées car elle a procédé à la résiliation du contrat à effet du 31 octobre 2023, moyennant un préavis de six mois. Elle considère qu'el […] en date du 21 avril 2023 avec effet au 31 octobre 2023, soit un préavis de six mois, qu'il estime être raisonnable. Le tribunal constate donc la résiliation du contrat liant Monsieur [G] [L] et LA FRANCE MUTUALISTE à effet du 31 octobre 2023. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [G] [L] de sa demande de condamner la FRANCE MUTUALISTE à lui payer les sommes de 5.617,13 € et 2.260,30 € au titre des factures impayées postérieures à la date du 31 octobre 2023. Vu les motifs de la décision qui précèdent, il n'est nul besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère surabondants ou inopérants. Sur les dépens : Vu l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [L] succombe, il convient donc de le condamner en tous les dépens de l'instance. Sur l'article 700 du code de procédure civile : LA FRANCE MUTUALISTE a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient de condamner Monsieur [G] [L], exerçant sous le nom NORMANDY NETTOYAGE, à payer la somme de 2.000 € à LA FRANCE MUTUALISTE à ce titre. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Constate la résiliation du contrat liant Monsieur [G] [L] et la société LA FRANCE MUTUALISTE à effet du 31 octobre 2023. Déboute Monsieur [G] [L], exerçant sous le nom NORMANDY NETTOYAGE, de toutes ses demandes. Condamne Monsieur [G] [L], exerçant sous le nom NORMANDY NETTOYAGE, aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 €. Condamne Monsieur [G] [L], exerçant sous le nom NORMANDY NETTOYAGE, à payer à la société LA FRANCE MUTUALISTE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, Viceprésident
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.