Tribunal de commerce de Rouen, 24 septembre 2025, n° 2025010332

Juridiction
Tribunal de commerce de Rouen
Chambre ou formation
REFERES EN DELIBERE
Date
24 septembre 2025
Numéro
2025010332

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 872 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. ». Par ailleurs, l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut acco […] jours à compter de la signature du protocole par les parties et le reversement à Monsieur [G] et Madame [X] par la compagnie d'assurance. Cette dernière verse également aux débats la preuve du règlement de la somme de 3.000 € à Monsieur [G] et Madame [X]. Les pièces versées aux débats par la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche permettent de conclure à l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible de cette dernière envers la société ISO BAT 76, pour un montant de 3.000 €. En conséquence, il convient de condamner la société ISO BAT 76 à payer à la [Adresse 4] la somme provisionne1le de 3.000 €. Sur les dépens : Vu l'article 696 du code de procédure civile, La société ISO BAT 76 succombe, il convient donc de la condamner aux entiers dépens de l'instance. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : La Caisse de Réassurance [Adresse 5] a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient, en conséquence, de condamner la société ISO BAT 76 à payer à la [Adresse 4] la somme de 1.000 € à ce titre. DISPOSITIF : PAR CES MOTIF Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance rendue par défaut, Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Au provisoire, Condamnons la société ISO BAT 76 à payer à la [Adresse 4] la somme provisionnelle de 3.000 €. Condamnons la société ISO BAT 76 aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €. Condamnons la société ISO BAT 76 à payer à la [Adresse 4] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signée par Monsieur Louis-Jacques URVOAS, président du tribunal, et Monsieur Gaël GASNIER, greffier d'audience présent lors du prononcé.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.