Tribunal de commerce de Rouen, 26 août 2025, n° 2025010353

Juridiction
Tribunal de commerce de Rouen
Chambre ou formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Date
26 août 2025
Numéro
2025010353

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DU TRIBUNAL Suivant acte en date du 19 août 2025, Madame [D] [E] a fait au greffe de ce siège une demande de constat de son surendettement. Madame [D] [E] exerce une activité de traiteur à domicile. Elle n'emploie pas de salariés et n'a réalisé aucun chiffre d'affaires au cours du dernier exercice social. Madame [D] [E] appartient à l'une des catégories visées au premier alinéa des articles L. 640-2 et L. 681-1 du code de commerce, la demande est recevable. Il résulte des pièces versées e […] a déclaré qu'elle disposait d'aucun actif professionnel et ne devait faire face à aucune dette de nature professionnelle. Madame [D] [E] n'est donc pas en état de cessation des paiements caractérisé. En conséquence, Madame [D] [E] ne relève pas pour son activité professionnelle d'entrepreneur individuel d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce. Concernant le 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce : Les éléments contenus dans la demande de Madame [D] [E] qualifient une situation de surendettement. En effet, elle dispose de ressources mensuelles de l'ordre de 1.945 € et doit faire face à des charges mensuelles (loyer, charges courantes, taxe foncière, prêts) pour un total de 1.727 €. Lors de l'audience, interrogée par le président, elle a donné son accord pour que le tribunal renvoie l'examen de sa demande devant la commission de surendettement. En considération de ces éléments, le tribunal fait droit à la demande de Madame [D] [E], constate sa situation de surendettement et ordonne le renvoi de son dossier devant la commission de surendettement. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Constate que l'état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de Madame [D] [E] n'est pas constitué. Dit, en conséquence, n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure en application des titres II à IV du livre VI du code de commerce du patrimoine professionnel. Constate que l'état de surendettement du patrimoine personnel de Madame [D] [E] en application des dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation est constitué. Ordonne le renvoi, en accord avec Madame [D] [E], de sa demande devant la commission de surendettement du département de la Seine-Maritime, en applic
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.