Tribunal de commerce de Rouen, 8 octobre 2025, n° 2025009066

Juridiction
Tribunal de commerce de Rouen
Chambre ou formation
REFERES EN DELIBERE
Date
8 octobre 2025
Numéro
2025009066

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ». L'article 872 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en r […] ARMATURES au paiement de la somme de 600 € (15 factures x 40 €) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Au visa de l'article L. 441-9 du code de commerce, le vendeur doit mentionner sur les factures le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement, laquelle se monte à 40 € par facture impayée. En l'espèce, les 15 factures dues portent bien la mention prévue relative à cette indemnité. En conséquence, il convient de condamner la société ILE DE FRANCE ARMATURES au paiement de l'indemnité forfaitaire de font et l'indemnité forfaitaire de l'indemnité forfaitaire de l'indemnité forfaitaire de l'indemnité forfaitaire de condamner la société ILE DE FRANCE ARMATURES au paiement de l'indemnité forfaitaire de 600 €. La société DMA ARMATURES NORMANDIE ayant dû engager des frais irrépétibles pour la défense de ses intérêts, il convient de condamner la société ILE DE FRANCE ARMATURES à lui régler la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Au provisoire, Condamnons la société ILE DE FRANCE ARMATURES à payer à la société DMA ARMATURES NORMANDIE la somme de 151.415,19 € au titre des factures impayées, somme assortie des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 14 avril 2025. Condamnons la société ILE DE FRANCE ARMATURES à payer à la société DMA ARMATURES NORMANDIE la somme de 600 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Condamnons la société ILE DE FRANCE ARMATURES aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 70,98 €
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.