Tribunal de commerce de Rouen, 24 septembre 2025, n° 2025011189

Juridiction
Tribunal de commerce de Rouen
Chambre ou formation
REFERES EN DELIBERE
Date
24 septembre 2025
Numéro
2025011189

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 873 du code de procédure civile prévoit : «Le président peut, dans les limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ». Au regard des pièces fournies par les parties, il ressort que Monsieur [I] [V] et Madame [P] [U], tous deux associés de la société DONJON 2, entretienne […] ment de la société DONJON 2 et à la convocation de l'assemblée générale pour nommer un nouveau président. Madame [P] [U] demande également que soit nommé le même mandataire pour administrer la société LRBP DU DONJON. S'agissant d'une société civile immobilière, le juge des référés du tribunal de commerce de Rouen n'est pas compétent pour nommer un mandataire aux fins de l'administrer et renvoie Madame [P] [U] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire. Il convient, en conséquence, de nommer Me [A] [W], de la SELARL AJAssociés, sis [Adresse 4], en tant que mandataire de la société DONJON 2. Ses missions sont précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Compte tenu des caractéristiques de la présente affaire, le tribunal estime qu'il y a lieu, en l'état, de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés dans cette instance, il convient donc de ne pas faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de partager entre le demandeur et Madame [P] [U] les dépens de la présente instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Au provisoire, Nommons Me [A] [W], de la SELARL AJAssociés, sis [Adresse 4], en tant que mandataire de la société DONJON 2 à compter de la date de la présente ordonnance, avec pour mission de : * administrer la société, en gérer les finances et la représenter à l'égard des tiers pour tous les actes entrant dans le cadre de son objet social et, en particulier, régulariser la vente objet du compromis conclu avec les époux [L] le 28 avril 2025, * convoquer une assemblée générale aux fins d'élection du président de la société. Déboutons Madame
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.