Tribunal de commerce de Rouen, 17 décembre 2025, n° 2025014288

Juridiction
Tribunal de commerce de Rouen
Chambre ou formation
REFERES EN DELIBERE
Date
17 décembre 2025
Numéro
2025014288

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». Le bail signé le 28 juillet 2025 comporte une clause mettant les honoraires de négociation à la charge du bailleur à hauteur de 5.000 € et à la charge du preneur à hauteur de 35.000 €, il tient lieu de loi entre les parties. Il a été exécuté en ce que la SAS J.H.M. occupe les lieux loués où elle a installé son siège. Il convient, en conséquence, de condamner la SAS J.H.M. à payer à la société DH CONSEIL la somme de 35.000 € HT au titre des honoraires de négociation. Le contrat ne prévoit aucune clause spécifiant le taux des intérêts de retard. Il convient donc de dire que les sommes porteront intérêts de retard au taux légal à compter du 28 août 2025, date de la mise en demeure adressée à la SAS J.H.M. Il serait inéquitable de laisser à la société DH CONSEIL les frais qu'elle a dû engager afin d'obtenir le règlement de sa créance. Il convient, en conséquence, de condamner la SAS J.H.M. à lui verser la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Comme elle succombe, la SAS J.H.M. est condamnée aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Au provisoire, Condamnons la SAS J.H.M. à payer à la société DH CONSEIL la somme de 42.000 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2025. Condamnons la SAS J.H.M. aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €. fondement de l'article 700 du code de procédure civile. greffière d'audience présente lors du prononcé. Condamnons la SAS J.H.M. à payer à la société DH CONSEIL la somme de 1.000 € sur le Signée par Monsieur Bernard RIO, président de chambre, et Madame Nathalie BIDOIS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.