Tribunal de commerce de Rouen, 2 février 2026, n° 2025014639
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rouen
- Chambre ou formation
- DELIBERES A VIDER
- Date
- 2 février 2026
- Numéro
- 2025014639
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de la société [X] de condamner la société [A] au paiement de la somme de 16.196,40 € au titre des factures n° 691, 781 et 802, assortie des intérêts applicables, et au paiement de la somme de 48.589,20 € au titre du solde du marché : L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés entre les parties tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». Le 2 juillet 2025, la société [A] accepte, par voie électronique, le devis établi par l […] jours ouvrés suivant la réunion de lancement du projet. ». A la lecture des échanges par textos entre les deux parties du 2 juillet au 9 septembre 2025, le tribunal constate que la réunion de lancement du projet, entraînant le début de l'abonnement, n'a jamais eu lieu. Ces échanges démontrent, en effet, que la société [X] tente à plusieurs reprises de fixer une date pour « La réunion de démarrage », sans succès. A l'appui de ce constat, le tribunal note encore que, le 22 août, la société [X] adresse un texto à [Q], de la société [A], précisant : « On a toujours pas de nouvelle concernant le démarrage du projet, [I] essaye de te joindre sans succès depuis bientôt un mois… ». La société [X] n'apporte pas la preuve de la tenue de la réunion de lancement prévue au contrat et ouvrant le droit à facturation au titre de l'abonnement. En conséquence, il convient de débouter la société [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Sur les dépens : Vu l'article 696 du code de procédure civile, La société [X] succombe, il convient donc de la condamner aux entiers dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Déboute la société [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Condamne la société [X] aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 €. Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, Viceprésident, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé. Signé électroniquement par Monsieur Georges CLERC.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.