Tribunal de commerce de Rouen, 17 février 2026, n° 2026000416

Juridiction
Tribunal de commerce de Rouen
Chambre ou formation
ROLE DES DELIBERES DE PROCEDURES COLLECTIVES
Date
17 février 2026
Numéro
2026000416

Extrait : motifs et dispositif

[…] MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article L. 626-2 du code de commerce détermine le contenu du projet de plan qui doit être soumis à l'appréciation du tribunal ; il comprend quatre volets portant sur les perspectives de redressement, les modalités de règlement du passif, les perspectives d'emploi, les offres d'acquisition présentées par des tiers ou les modifications du périmètre d'activité. Sur les perspectives de redressement de l'entreprise : La déclaration de cessation des paiements avait essent […] spectives d'emploi : L'entreprise de Monsieur [Y] [Q] n'a pas prévu de réduire ses effectifs. Sur les modalités de règlement du passif : Les créanciers ont été interrogés sur la proposition d'apurement et leur réponse permet de présenter un plan conduisant à apurer l'intégralité du passif selon un échéancier étalé sur 9 ans. Les prévisions d'activité font état d'un résultat positif compatible avec les échéances de versement des dividendes. Sur les avis donnés à l'audience : Maître [L], mandataire judiciaire, s'exprime en faveur de l'adoption du plan. Madame la juge-commissaire émet également un avis favorable. Madame la substitute du Procureur de la République se déclare elle aussi favorable à l'arrêté du plan. En conclusion : Le plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du code de commerce car il permet la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. En conséquence, il convient au tribunal, en application des articles L. 626-1 et suivants du code de commerce, d'arrêter le plan de redressement proposé par Monsieur [Y] [Q]. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L. 626-9 et suivants du code de commerce, Vu le rapport de Maître [L], ès qualités, sur la consultation des créanciers Vu le rapport de Madame la juge-commissaire, Vu l'avis donné par Madame la substitute du Procureur de la République, Le débiteur entendu en chambre du conseil, Autorise la poursuite de l'activité et arrête le plan de redressement de Monsieur [Y] [Q]. Donne acte, conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce, des délais consentis par les créanciers acceptants et impose aux autres créanciers des délais uniformes de paiement. Ordonne l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.