Tribunal de commerce de Melun, 12 janvier 2026, n° 2025F00197
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Melun
- Chambre ou formation
- 3ème B
- Date
- 12 janvier 2026
- Numéro
- 2025F00197
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ». En ne comparaissant pas, la défenderesse s'est exposée à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par la demanderesse. Sur la recevabilité de l'opposition formée par la société [E] [W] La société ENTORIA sou […] e l'article L. 113-2 du code des assurances, l'assuré est tenu de payer la prime aux époques convenues. Suite à la déclaration par la société [E] [W] d'un chiffre d'affaires de 220 700 euros HT et d'un effectif de 5 personnes en novembre 2022 (contre 32 000 euros HT et 1 personne initialement), une revalorisation de la prime a été opérée conformément à l'article L. 113-4 du code des assurances, qui prévoit une adaptation de la prime en cas d'aggravation du risque. Cette revalorisation, notifiée le 3 novembre 2022 (Pièce n°8), est contractuellement prévue (Pièce n°17) et légalement justifiée. La créance de 8 666,25 euros est donc certaine, liquide et exigible. En conséquence, le tribunal condamnera la société [E] [W] à payer à la société ENTORIA la somme de 8 666,25 €, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023, date de la mise en demeure. Il apparaît en outre équitable de condamner la société [E] [W] à payer à la société ENTORIA la somme de 1 000 € pour le remboursement de ses frais irrépétibles. La société [E] [W], qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, DECLARE l'opposition formée par la SAS [E] [W] contre l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 17 février 2025 recevable mais non fondée, DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer conformément aux dispositions de l'article 1420 du Code de Procédure Civile, qu'il met à néant, CONDAMNE la SAS [E] [W] à payer à SAS ENTORIA la somme de 8 666,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023, CONDAMNE la SAS [E] [W] à payer à SAS ENTORIA la somme de 1 000 euros T.T.C. sur le fondement de l'artic
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.