Tribunal de commerce de Melun, 30 juillet 2025, n° 2025R00073

Juridiction
Tribunal de commerce de Melun
Chambre ou formation
REFERE 4ème mercredi
Date
30 juillet 2025
Numéro
2025R00073

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE * Sur le trouble manifestement illicite : Le contrat versé aux débats ne comprend que la signature du représentant légal de la société [W] [G]. Il s'agit d'un « projet de contrat de prestations de services » signé le 16 mai 2021 pour une durée de 4 ans. Le contrat se terminait le 16 mai 2025, sans renouvellement tacite. Il ressort des échanges entre les parties que la société CryoFIT's, qui est restée dans les locaux de la société [W] [G], ne considérait pas que ce contrat était applicabl […] ] [G]. Il apparaît en outre équitable de condamner la société CryoFIT's à payer à la société [W] [G] la somme de 2 000 € pour le remboursement de ses frais irrépétibles. Les dépens seront mis à la charge de la défenderesse. PAR CES MOTIFS Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de Melun, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire, en premier ressort, VU les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile, VU les dispositions des articles 1875 et suivants du code civil, ORDONNONS à la SAS CryoFIT's de procéder à la mise hors service et à la neutralisation complète de la cabine de cryothérapie dans un délai de 24 heures à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, sauf à justifier de la souscription d'une assurance en cours de validité couvrant ladite activité, NOUS RESERVONS la faculté de liquider l'astreinte, ORDONNONS en tout état de cause à la SAS CryoFIT's de libérer les lieux et de procéder à l'enlèvement complet de sa cabine au plus tard le 5 septembre 2025, DISPOSITIF : ORDONNONS à la SAS CryoFIT's de communiquer à la SAS [W] [G] l'ensemble des documents justifiant la mise hors service effective de la cabine de cryothérapie, dans un délai de 24 heures suivant l'intervention d'un professionnel habilité sur le site, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, NOUS RESERVONS la faculté de liquider l'astreinte, CONDAMNONS la SAS CryoFIT's à payer à la SAS [W] [G] la somme de 2 000 euros T.T.C. en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la SAS CryoFIT's aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C., DEBOUTONS la SAS [W] [G] de ses demandes plus amples ou contraires, RETENU à l'audience publiqu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.