Tribunal de commerce de Pontoise, 6 juin 2025, n° 2024F00974

Juridiction
Tribunal de commerce de Pontoise
Chambre ou formation
CHAMBRE 05
Date
6 juin 2025
Numéro
2024F00974

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LE TRIBUNAL L'article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance». L'article 395 du code de procédure civile dispose que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » La CIBTP se désiste de son instance. La société Dns n'a pas comparu et n'a jamais conclu au fond. Il conviendra de constater l'extinction de l'instance. Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile. Sur les dépens L'article 399 du code de procédure civile dispose que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.». Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la CIBTP. Sur le délibéré Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire. Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 6 juin 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu dernier ressort, Constate le désistement d'instance de l'association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile de France, Constate l'extinction de l'instance par l'effet dudit désistement, Déclare le désistement d'instance parfait, Laisse à la charge de l'association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile de France, les dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC. La greffière Le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 septembre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.