Tribunal de commerce de Pontoise, 20 juin 2025, n° 2025R00094
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Pontoise
- Chambre ou formation
- REFERE
- Date
- 20 juin 2025
- Numéro
- 2025R00094
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE TRIBUNAL Il résulte des dispositions de l'article 2044 du code civil que « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître» Conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, « en dehors des cas ou cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint par l'effet de la transaction. que l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessai […] s Parties du bien-fondé des prétentions de l'autre, les présentes valent transaction définitive et sans réserve en vertu des dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et notamment l'article 2052 aux termes duquel « la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ». Les Parties s'engagent réciproquement à exécuter loyalement et de bonne foi l'ensemble des dispositions du présent protocole. Article 9 - Le présent protocole est régi par la loi française. Il demeure soumis à la compétence exclusive des juridictions françaises. Fait à [Localité 3] Le En 2 exemplaires originaux [Localité 4] Représentée par Monsieur [D] [M] Lu et approuvé, bon pour accord transactionnel --- DocuSigned by: [D] [F] * 1EFBF3567FBC448… [Localité 1] FRANCE Représentée par Monsieur [A] [P] Lu et approuvé, bon pour accord transactionnel Signé par : FBF19DF00A05446… La signature de chacune des parties doit être précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord transactionnel » Lui donnons force exécutoire,
DISPOSITIF : Constatons l'extinction de l'instance par l'effet de l'homologation du protocole d'accord. Rappelons que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. Disons que la SAS [Localité 4] supportera les dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC, sauf convention contraire des parties. Le Greffier La Présidente.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.