Tribunal de commerce de Pontoise, 16 octobre 2025, n° 2025R00110
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Pontoise
- Chambre ou formation
- REFERE
- Date
- 16 octobre 2025
- Numéro
- 2025R00110
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Au support de ses demandes, la société AXA produit au débat les factures qu'elle dit impayées, des échanges de courriels ainsi que ses lettres des 22 août, 3 octobre et 25 novembre 2022 ; Nous constatons qu'elle ne pense pas utile de produire au débat le contrat et les conditions générales d'assurance applicables dont pourtant elle se prévaut. Ces documents sont produits par la société [X] et il ressort des termes de l'article 17 des conditions générales d'assurance que la résiliation du […] Nous considérons qu'il conviendra de dire la société AXA recevable mais mal fondée en ses demandes, de dire n'y avoir lieu à référé et de la renvoyer à mieux se pourvoir. La société AXA sollicite l'allocation de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors que la société [X] sollicite la même somme sur le même fondement. Nous considérons que la société AXA, qui échoue, alors qu'elle a soumis au juge des référés un litige dont elle ne pouvait ignorer que la solution à lui apporter n'était ni urgente, ni évidente, a rendu ainsi la procédure plus complexe, plus longue et plus coûteuse pour la société [X]. Nous estimons qu'il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société AXA à payer à la société [X] la somme de 1 500 euros et débouter la société AXA de sa demande sur ce chef. Enfin, Nous estimons que la demanderesse, qui échoue, doit être condamnée aux dépens de l'instance, ce, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; qu'il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société AXA.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, Disons la société AXA ASSURCREDIT recevable mais mal fondée en ses demandes, Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons la société AXA ASSURCREDIT à mieux se pourvoir, Condamnons la société AXA ASSURCREDIT à payer à la société [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboutons la société AXA ASSURCREDIT de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société AXA ASSURCREDIT aux entiers dépens de l'instance, Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. Le
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.