Tribunal de commerce de Pontoise, 20 juin 2025, n° 2025R00114
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Pontoise
- Chambre ou formation
- REFERE
- Date
- 20 juin 2025
- Numéro
- 2025R00114
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Au vu de l'ensemble des écritures régularisées dans l'intérêt de la société [M] PREPAID SERVICES, du dossier établi en vue de l'audience du 4 juin 2025, il conviendra de dire que Nous Statuerons au vu des demandes, fins et conclusions figurant dans lesdites écritures et développées lors de l'audience. En application de l'article 873 du code de procédure civile, le juge peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier […] d'avoirs ont été faites. Nous retiendrons que la production de ces divers documents, en dehors de tout autre élément de nature à établir de façon certaine les diverses opérations effectuées par la société SNC MK, ne suffisent pas à justifier du bien-fondé de la créance. En effet, l'évidence, à savoir le caractère de ce qui s'impose immédiatement à l'esprit et entraîne son assentiment ne s'applique pas au cas d'espèce, notamment à cause de l'insuffisance de pièces justificatives, au regard de la somme réclamée ; cette évidence n'est pas démontrée. La société [M] PREPAID SERVICES France ne rapportant pas la preuve dont la charge lui incombe doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 129 597,35 euros au titre de ses factures. Il conviendra en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes, et renvoyer la société [M] PREPAID SERVICES France à mieux se pourvoir. Nous estimons que par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l'instance à la charge de la société [M] PREPAID SERVICES France.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputé contradictoire en premier ressort, Disons la société [M] PREPAID SERVICES France recevable mais mal fondée en ses demandes, Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes et renvoyons la société [M] PREPAID SERVICES France à mieux se pourvoir au fond, Condamnons la société [M] PREPAID SERVICES France aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC, Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit, Le Greffier La présidente.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.