Tribunal de commerce de Pontoise, 26 décembre 2025, n° 2025R00178
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Pontoise
- Chambre ou formation
- REFERE
- Date
- 26 décembre 2025
- Numéro
- 2025R00178
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Il ressort des écritures et des plaidoiries des parties en audience, et de l'analyse des pièces produites au débat, que les défenderesses CAPOCCI, LOGSTOR FRANCE et SCR, expriment leurs plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée et leurs éventuelles responsabilités, mais ne s'y opposent pas ; la société LOGSTOR sollicite par contre que le descriptif de la mission soit modifié afin que toute partie puisse proposer et chiffrer des solutions permettant […] parties dans le cadre du contrat de délégation de service public, et des travaux réalisés objet du litige que seule la société CENERGY est bénéficiaire des travaux réalisés ; il conviendra en conséquence de dire que seule la société CENERGY devra faire l'avance des frais d'expertise, en ce compris toute consignation. Nous constatons enfin en audience que les parties s'accordent pour voir désigner Monsieur [I] [W] en qualité d'expert. Il convient aussi de rappeler qu'il n'appartient pas à l'expert de dire le droit, ce qui reste le privilège des juges du fond, ni de prendre seul des décisions irréversibles, et donc de lancer les travaux permettant de solutionner les désordres éventuellement constatés, ni même de déterminer le montant des éventuels préjudices indirects ou immatériels résultant des désordres, en ce compris le préjudice de jouissance pouvant résulter de la durée d'immobilisation et des travaux de remise en état. Il conviendra de dire que l'exécution de la présente ordonnance est de droit, et de condamner la société CENERGY, demanderesse, aux entiers dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte aux sociétés CAPOCCI, LOGSTOR FRANCE et SOUDURE CONSTRUCTION RÉSEAUX de leurs protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée, Disons que la mission d'expertise sera opposable aux sociétés CAPOCCI, LOGSTOR FRANCE et SOUDURE CONSTRUCTION RÉSEAUX, Disons que la société CENERGY devra faire l'avance des frais d'expertise judiciaire, en ce compris toute consignation, Vu l'article 145 du code de procédure civile, désignons Monsieur [I] [W] demeurant [Adresse 13] ([Courriel 1] - +33 185089539) en qualité d'expert lequel pourra retirer, dès acceptation de sa mission, ou se faire adresser par le G
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.