Tribunal des activités économiques de Versailles, 22 octobre 2025, n° 2025R00214
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Versailles
- Chambre ou formation
- Chambre 00
- Date
- 22 octobre 2025
- Numéro
- 2025R00214
Extrait : motifs et dispositif
FAITS ET PROCEDURE Par acte en date du 10 juin 2024, la SCI AK (RCS Versailles 898 640 966) a donné à bail à Mme [R] [Y] (RCS Versailles 790 675 169) un local commercial situé [Adresse 5]. Mme [Y] ne règle plus ses loyers depuis l'échéance de janvier 2025. Malgré deux commandements de payer en date des 24 juin et 18 juillet 2025, Mme [Y] ne s'est pas acquittée des loyers impayés. D'où l'instance. Par acte en date du 15 septembre 2025 la SCI AK a fait donner assignation en référé à Mme [R] [Y] de […] prorata de l'occupation par Mme [R] [Y], et calculée sur la base du loyer mensuel hors taxe et hors charge, et jusqu'à complète libération des lieux. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Mme [R] [Y] a contraint la SCI AK à engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter en totalité, ainsi nous condamnerons Mme [R] [Y] à payer à la SCI AK la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. DISPOSITIF : Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision, * Constatons l'absence de Mme [R] [Y]. * Constatons la clause résolutoire du bail dérogatoire acquise à la date du 18 août 2025. * Ordonnons l'expulsion de Mme [R] [Y] et celle de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 5], dans le mois de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard et avec le concours de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu, et ce pendant une durée de 6 mois.
DISPOSITIF : * Ordonnons que les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse, soit dans les lieux, soit dans un garde meuble aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures d'exécution et qu'à défaut d'être enlevés spontanément par Mme [R] [Y], les meubles et le matériel garnissant le local pourront alors être soit vendus par la société SCI AK, soit détruits dans l'hypothèse où la valeur s'avèrerait insuffisante au choix du demandeur, eu égard au frais d'exécution, ou encore transférés au choix du bailleur, vers une association caritative. * Condamnons Mme [R] [Y]
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.