Tribunal de commerce de Vienne, 16 avril 2026, n° 2026J00007
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Vienne
- Date
- 16 avril 2026
- Numéro
- 2026J00007
Extrait : motifs et dispositif
décision : Rôle n° 2026J7 ENTRE - la société SMA BTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER - non comparant ET - la société HELIOS SOLUTIONS [Adresse 2] [Localité 2] DEFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER - comparant en personne Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 77,69 € HT, 15,54 € TVA, 93,23 € TTC Copie exécutoire délivrée le 16/04/2026 à la société HELIOS SOLUTIONS Par ordonnance rendue s […] e l'ordonnance et les entiers dépens. Le 02 janvier 2026, la société HELIOS SOLUTIONS a formé opposition à cette ordonnance qui lui a été signifiée le 02 décembre 2025. La société SMA BTP – SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS a procédé à la consignation des frais d'opposition et l'affaire a été placée au rôle du tribunal. En cours d'instance, la créance qui justifiait la requête s'est éteinte. Par courrier adressé au greffe le 28 janvier 2026, la société SMA BTP – SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS a indiqué se désister de l'affaire en cours. Attendu que le défendeur n'a présenté à ce jour, ni défense au fond ni fin de non-recevoir, et qu'il n'y a pas lieu de demander son acceptation ; Attendu que, les conditions prescrites par les articles 394 à 397 du code de procédure civile étant remplies, le désistement de l'instance constaté produira les effets prévus aux articles 398 et 399 du même code ; Attendu que les dépens resteront à la charge de la société SMA BTP – SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE PREND ACTE du désistement d'instance de la société SMA BTP – SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, CONSTATE l'extinction de l'instance et par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal, LAISSE à la société SMA BTP – SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS la charge des dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Franck SUIFFET Le Greffier Maude CHABERT Signe electroniquement par Franck SUIFFET Signe electroniq
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.