Tribunal de commerce de Montauban, 2 juillet 2025, n° 2025002461

Juridiction
Tribunal de commerce de Montauban
Chambre ou formation
MISE EN DELIBERE - CHAMBRE 1
Date
2 juillet 2025
Numéro
2025002461

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION : L'article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière et bien fondée. ». Conformément aux dispositions de l'article 853 du Code de Procédure Civile applicable aux instances introduites à compter du 1 er janvier 2020, « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. […] atifs à la tenue du Registre du Commerce et des Sociétés. ». Monsieur [L] [W], défendeur non comparant, a fait preuve d'importants manquements quant à ses obligations envers la SAS [M], sans jamais donner suite aux mises en demeure reçues ; En l'espèce, la défaillance de Monsieur [L] [W] est avérée, et les pièces produites par la SAS [M] justifient parfaitement les sommes demandées par elle ; En conséquence, qu'il y a lieu de condamner Monsieur [L] [W], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, dans la limite de son engagement, au paiement de : La somme de 70.783,94 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et autres accessoires de l'obligation garantie ; Le somme de 3.539,19 euros représentant 5 % du montant des échéances impayées, à titre de clause pénale, et ce conformément aux conditions générales d'utilisation de la plateforme [B] ; Les intérêts de retard exigibles à compter du jour suivant la date d'échéance de la première mensualité impayée, au taux légal ; La somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Et les entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ; CONDAMNE Monsieur [L] [W], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, dans la limite de son engagement, au paiement de : La somme de 70.783,94 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et autres accessoires de l'obligation garantie ; Le somme de 3.539,19 euros représentant 5 % du montant des échéances impayées, à titre de clause pénale, et ce conformément aux conditions générales d'utilisation de la plateforme [B] ; Les intérêts de retard exigibles à compter du jour suivant la date d'échéance de la première mensualité imp
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.