Tribunal de commerce de Montauban, 12 novembre 2025, n° 2025005943

Juridiction
Tribunal de commerce de Montauban
Chambre ou formation
MISE EN DELIBERE - PROCEDURE COLLECTIVE
Date
12 novembre 2025
Numéro
2025005943

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Que la SELARL APEX AJ a transmis une note en délibéré réceptionnée et enregistrée par le Greffe le 05/11/2025, sous le numéro D/2025/3520 ; Laquelle note : * Confirme que Monsieur [Q] [B] consent à ce que le compte courant, constitutif d'une dette postérieure privilégiée, ne soit pas réglé au cours des 5 prochaines années comme prévu initialement mais soit effectivement remboursé à l'issue du plan d'apurement dont pourrait bénéficier la SARL [Localité 1] ; * Précise que ce fa […] inent d'examiner une cession de parts. Les juges retiennent que tant dans la lettre d'intention que dans le projet de cession, les parties ont respecté les conditions fixées par le Tribunal visant à ce que cette cession de parts n'ait pas pour conséquence d'alourdir la dette pendant la durée du plan d'apurement à venir et qui serait de nature à compromettre son succès. Le Tribunal constate ce respect par les deux engagements suivants : * 1- Le paiement du prix de cession interviendra à terme, le prix convenu étant payable au plus tard le 30 juin 2028, son montant de 8.000 € étant le maximum que le Tribunal puisse autoriser, sous la forme d'un crédit-vendeur comme précisé au paragraphe 2.9 "conditions suspensives" de la lettre d'intention" ; * 2- Le compte-courant du Cédant, Monsieur [Q] [B], pour un montant de 13.124,57 €, sera remboursé par la société dans le cadre d'un crédit-vendeur uniquement à l'issue du plan d'apurement, c'est-à-dire après que l'ensemble des créances inscrites au plan auront été remboursées ; C'est pourquoi le Tribunal autorise cette cession des parts sociales. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil, réception d'une note en délibéré et après en avoir délibéré conformément à la Loi, DIT que les conditions de cession, telles que présentées par les parties dans la lettre d'intention signée conjointement, sont conformes à celles qu'il a fixées, notamment pour ce qui concerne le montant maximum de 8.000 € de la valeur des parts sociales cédées, et le remboursement par la société du compte-courant de Monsieur [Q] [B] d'un montant de 13.124,57 €, dans le cadre d'un crédit-vendeur uniquement à l'issue du plan d'apurement, c'est-à-dire après que l'ensemble des c
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.