Tribunal de commerce de Draguignan, 6 janvier 2026, n° 2023001453
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Draguignan
- Chambre ou formation
- audience ordinaire
- Date
- 6 janvier 2026
- Numéro
- 2023001453
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Vu l'acte introductif d'instance, Vu les conclusions récapitulatives n°2 prises aux intérêts de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, déposées à l'audience du 03/12/2024, Vu les conclusions en réponse n°2 prises aux intérêts de M. [R] [G], déposées à l'audience du 03/12/2024, Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties. Attendu qu'il n'est pas contesté que la SOCIETE MARSE […] ; Attendu que la demande faite en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, se trouve sans objet ; Attendu que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur. Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens. Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter. Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan ; le délibéré a été prorogé à de très nombreuses reprises ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Condamne M. [R] [G], en sa qualité de caution et dans la limite de son engagement, à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 59 159,49 €, montant duquel il faut déduire tous les intérêts, pénalités et frais antérieurs au 25/10/2021. Condamne M. [R] [G] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [R] [G] aux entiers dépens. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Liquide les frais du greffe à la somme de 69,59 Euros T.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.