Tribunal de commerce de Draguignan, 11 mars 2026, n° 2026001081

Juridiction
Tribunal de commerce de Draguignan
Chambre ou formation
AUDIENCE DES REFERES
Date
11 mars 2026
Numéro
2026001081

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Attendu qu'il y a lieu de retenir la compétence territoriale du lieu de l'exécution du contrat pour la compétence du tribunal de céans ; Attendu que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; Que la créance apparait certaine dans son principe au vu des échanges de mails entre les parties en juillet et août 2025 ; Attendu que l'urgence est démontrée au vu de l'importance de la somme due et de la défaillance de la SARL TENDANCES ET CIE ; Que s'agissant des intérêts réclamés, la SARL REVE D EVASION n'a pas fourni les conditions générales de vente signées par la SARL TENDANCES ET CIE, de sorte que seuls les intérêts au taux légal pourront être retenus à la date de réception de la première mise en demeure ; Attendu qu'il n'est pas de la compétence du juge des référés de statuer sur l'allocation de dommages et intérêts ; Attendu que la SARL REVE D EVASION peut prétendre au paiement des frais de recouvrement amiable d'un montant de 40€ par facture payée en retard, conformément aux dispositions de l'article D.441-5 du Code de Commerce ; Attendu que la SARL REVE D EVASION a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il sera justifié de lui allouer, par application de l'article 700 du CPC, une indemnité de 1200 Euros, déboutant du surplus. Attendu qu'il résulte de l'article 696 du Code de Procédure Civile qu'il y a lieu de faire supporter les dépens à la partie qui succombe. Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., les parties ont été avisées que l'ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, François MORTINI, Président du Tribunal de Commerce de Draguignan, Assisté de Me C.LESTOURNELLE-HALLEZ, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision vu l'urgence, Condamnons la SARL TENDANCES ET CIE à payer à la SARL REVE D EVASION la somme de 41.012,82 Euros à titre de provision à valoir sur le montant des sommes dues. Disons que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure distribuée le 06.11.2025. Débout
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.