Tribunal de commerce de Draguignan, 28 octobre 2025, n° 2024000444

Juridiction
Tribunal de commerce de Draguignan
Chambre ou formation
audience ordinaire
Date
28 octobre 2025
Numéro
2024000444

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Vu l'acte introductif d'instance, Vu les conclusions récapitulatives n°3 prises aux intérêts de la SAS [Localité 1] DE FRANCE, déposées à l'audience du 29/07/2025, Vu les conclusions n°4 prises aux intérêts de la SARLU VLV TOURISME, déposées à l'audience du 29/07/2025, Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties. Attendu que la SAS [Localité 1] DE FRANCE limi […] sente affaire et les demandes à ce titre ne pourront pas prospérer, ce qui conduit à débouter la SAS [Localité 1] DE FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Attendu que la société VLV TOURISME a dû pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur. Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens. Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter. Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Dit et juge que le déclaratif établi par la société VLV TOURISME en date du 07 février est conforme à la résolution n°2 adoptée en Assemblée Générale en date du 07 avril 2021. Donne acte à la société VLV TOURISME du virement effectué le 29 septembre 2023, en paiement de la contribution annuelle établie conformément à son déclaratif. Dit et juge que la SAS [Localité 1] DE FRANCE est mal-fondée en l'établissement de ses factures n°025330 et F025329, et qu'elle ne peut réclamer à la société VLV TOURISME aucun paiement au titre des dites factures. Déboute la SAS [Localité 1] DE FRANCE de l'ensemb
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.