Tribunal de commerce de Draguignan, 3 février 2026, n° 2024000725
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Draguignan
- Chambre ou formation
- audience ordinaire
- Date
- 3 février 2026
- Numéro
- 2024000725
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Vu l'acte introductif d'instance, Vu les conclusions n°4 prises aux intérêts de l'EURL JC [Q], déposées à l'audience du 28/10/2025, Vu les conclusions récapitulatives n°1 prises aux intérêts de la SA ALLIANZ IARD, déposées à l'audience du 28/10/2025, Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties. Attendu qu'à titre liminaire la société JC [Q] déclare qu'au term […] LIANZ IARD, ait été informé de la procédure qu'en conséquence la décision judiciaire du 02 mai 2022 condamnant l'assuré en raison de sa responsabilité ne lui est pas opposable. Attendu que la société ALLIANZ IARD a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur. Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter. Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Dit et juge que le délai de prescription biennale ne peut pas être opposé par la SA ALLIANZ IARD à l'EURL JC [Q]. Déclare inopposable à la société ALLIANZ IARD le jugement rendu le 3 mai 2022 par le Tribunal judiciaire de Draguignan (RG n° 20/05379). Condamne l'EURL JC [Q] à payer à ALLIANZ IARD la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne l'EURL JC [Q] aux entiers dépens. Déboute les parties du surplus de leur demandes. Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Liquide les frais du greffe à la somme d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.