Tribunal de commerce de Draguignan, 29 juillet 2025, n° 2024002694

Juridiction
Tribunal de commerce de Draguignan
Chambre ou formation
audience ordinaire
Date
29 juillet 2025
Numéro
2024002694

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Vu l'acte introductif d'instance, les explications fournies à la barre et les conclusions de la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me. [V] [S] es qualité de liquidateur de l'EIRL M. [P] [R] [M] déposées à l'audience du 4 mars 2025, Vu les conclusions en réplique de la SAS TECHNIQUE PROMOTION IMMOBILIERE déposées à l'audience du 4 mars 2025, Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé […] es dépens, il y a lieu de leur accorder des frais irrépétibles ramenés à plus juste proportion. Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens. Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter. Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan. PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare que seul le décompte global définitif établi en date du 20/09/2023 signé par l'EIRL M. [P] [R] [M] et le Maître d'œuvre l'AGENCE DES TERRITOIRES [I] [Localité 2] est opposable aux parties. DISPOSITIF : En conséquence condamne la SAS TECHNIQUE PROMOTION IMMOBILIERE à payer à la SELARL RM MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [V] [S] es qualités de liquidateur judiciaire de l'EIRL M. [P] [R] [M], la somme de 52.774,80 €. Dit y avoir lieu à appliquer les intérêts de retard au taux légal à compter du 09/04/2024 et jusqu'à parfait paiement. Dit que ces montants seront reportés à l'actif de la liquidation judiciaire de l'EIRL M. [P] [R] [M] afin de les répartir au marc le franc entre tous les créanciers admis au passif de cette Liquidation judiciaire. Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. Condamne la SAS TECHNIQUE PROMOTION IMMOBILIERE à payer la somme de 8
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.