Tribunal de commerce de Draguignan, 23 septembre 2025, n° 2024003095
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Draguignan
- Chambre ou formation
- audience ordinaire
- Date
- 23 septembre 2025
- Numéro
- 2024003095
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Vu l'acte introductif d'instance, Vu les conclusions n°2 prises aux intérêts de la SAS COMASUD, déposées à l'audience du 10/06/2025, Vu les conclusions récapitulatives n°1 prises aux intérêts de M. [Z] [J], déposées à l'audience du 10/06/2025, Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties. Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C. […] ut prospérer. Il sera donc fait droit à la demande de la SAS COMASUD de paiement à première demande de la somme de 80.000 € au titre des deux garanties souscrites par M. [Z] [J]. Sur les autres demandes : La SAS COMASUD ayant dû pour faire reconnaître ses droits engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés à plus juste proportion. Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens. Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter. Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare bien fondée la SAS COMASUD dans sa qualification des documents transmis de garantie à première demande. Condamne Monsieur [Z] [J] à payer à la SAS COMASUD POINT P la somme de 80.000 € au titre de ses deux garanties à premières demandes signées les 17/01/2022 et 24/04/2023 en faveur de la SAS COMASUD. Déboute M. [Z] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Condamne M. [Z] [J] à payer à la SAS COMASUD POINT P la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [Z] [J] aux entiers dépens de l'instance. Constate que l'exécution provisoire de la p
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.