Tribunal de commerce de Draguignan, 17 décembre 2025, n° 2025005222

Juridiction
Tribunal de commerce de Draguignan
Chambre ou formation
AUDIENCE DES REFERES
Date
17 décembre 2025
Numéro
2025005222

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Attendu qu'il résulte des faits que la SOCIETE IMMOBILIERE LOCASUD a souscrit le 26.07.2013 un contrat d'abonnement de fourniture d'électricité auprès de EDF pour un point de livraison situé [Adresse 3] à [Localité 1] ; Qu'elle reste devoir trois factures de mars et avril 2023 pour un montant total de 23.928,77€, sur la base d'index relevés par l'opérateur ; Que la mise en demeure adressée à la société LECASUD le 04.12.2023 par EOS France, mandatée par EDF, est restée sans effet ; de […] s le numéro correspondant à l'adresse du bien qui n'est pas le même que sur les factures ; Vu les articles 872 et suivants du CPC ; Attendu que le litige fait apparaitre une contestation sérieuse entre les parties ; Vu l'absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite ; Le litige devra être abordé devant les juges du fond ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accorder à l'une ou l'autre des parties une somme au titre de l'article 700 du CPC, les demandes à ce titre seront rejetées ; Attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 696 du CPC, de mettre les dépens à la charge de la partie qui succombe ; Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans. PAR CES MOTIFS Nous, François MORTINI, Président du Tribunal de Commerce de Draguignan, Assisté de Me LESTOURNELLE-HALLEZ Cécile, Greffier lors des débats et lors du prononcé, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant contradictoirement et en premier ressort, DISPOSITIF : Constatons que l'instance ne relève pas de la compétence du juge des référés, renvoyons le demandeur à se pourvoir devant les juges du fond. Disons qu'il n'y a pas lieu d'accorder une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du C.P.C. à l'une ou à l'autre des parties. Disons les dépens à la charge de Taxons les dépens de la présente décision à la somme de 38.65 Euros T.T.C. Ainsi jugé et prononcé par sa mise à disposition au Greffe le 17.12.25.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.