Tribunal de commerce de Draguignan, 25 novembre 2025, n° 2024003387

Juridiction
Tribunal de commerce de Draguignan
Chambre ou formation
audience ordinaire
Date
25 novembre 2025
Numéro
2024003387

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Vu l'acte introductif d'instance, Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur à l'instance. Sur la jonction des affaires : Attendu que suite à l'introduction de l'instance à l'encontre de la SAS [F] et de M. [Y] [Q] et au redressement judiciaire de cette société prononcé par jugement du Tribunal de commerce de Draguignan du 19/11/2024, la socié […] SAS [F] et M. [Y] [Q] ; Attendu que l'AGENCE REX a dû pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur, qui devront être supporter solidairement par la SAS [F] et M. [Y] [Q] ; Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., les parties qui succombent doivent supporter les dépens, qu'il conviendra de les faire supporter solidairement par la SAS [F] et M. [Y] [Q]. Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter. Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Prononce la jonction des affaires mises au rôle sous les numéros 2024/3387 et 2025/110, avec l'affaire 2025/4023. Dit et juge que la société [F], exploitant sous l'enseigne [Adresse 6], et M. [Y] [Q] n'ont pas respecté la clause de non-rétablissement contenue dans l'acte du 12 novembre 2020. Constate qu'au jour de la présente décision, la durée d'application de cette clause a pris fin, et que l'astreinte sollicitée est devenue sans objet. Dit et juge que la société AGENCE REX a subi un réel préjudice du fait du non-respect par la société [F] et M. [Y] [Q]. Fixe au passif de la procédure de li
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.