Tribunal de commerce de Draguignan, 29 juillet 2025, n° 2024004270

Juridiction
Tribunal de commerce de Draguignan
Chambre ou formation
audience ordinaire
Date
29 juillet 2025
Numéro
2024004270

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Vu les conclusions prises aux intérêts de la SARL SYNTHESE, déposées à l'audience du 27/05/2025, Vu les conclusions en réponse prises aux intérêts de la SA ENEDIS, déposées à l'audience du 27/05/2025, Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties. Attendu que suite à des coupures d'électricité dans la nuit du 21 au 22 décembre 2023, plusieurs appareils électr […] urnit pas d'attestation d'un électricien sur la cause exacte de la détérioration des appareils (surtension, pics de tension…) qu'en conséquence, elle sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. Attendu que la société ENEDIS a dû pour faire reconnaître leurs droits engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de leur accorder des frais irrépétibles ramenés à plus juste valeur. Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens. Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter. Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Dit et juge que la responsabilité de la société ENEDIS n'est pas démontrée dans les dommages subis par la SARL SYNTHESE. Déboute la SARL SYNTHESE de l'ensemble de ses demandes. Condamne la SARL SYNTHESE à payer à la société ENEDIS la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SARL SYNTHESE aux entiers dépens de l'instance. Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Liquide les frais du greffe à la somme de 66,13 Euros T.T.C. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2025.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.