Tribunal de commerce de Draguignan, 23 septembre 2025, n° 2024000725

Juridiction
Tribunal de commerce de Draguignan
Chambre ou formation
audience ordinaire
Date
23 septembre 2025
Numéro
2024000725

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Vu les conclusions n°3 prises aux intérêts de la SARLU JC GARAGE, déposées à l'audience du 07/01/2025, Vu les conclusions aux fins de sursis à statuer prises aux intérêts de la SA ALLIANZ, déposées à l'audience du 07/01/2025, Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties. Attendu que le Tribunal Judiciaire de Draguignan par jugement du 03/05/2022 (RG n° 20/0537 […] iciaire de Draguignan, et rectifiée par une autre décision, est assortie de l'exécution provisoire, que l'appel formalisé n'est pas suspensif ; Que la décision que rendra la Cour d'Appel d'Aix en Provence n'est pas de nature à influer sur la détermination de la garantie que la SA ALLIANZ pourrait devoir au profit de la SARLU JC GARAGE ; Il y a donc lieu de débouter la SA ALLIANZ en sa demande de sursis à statuer et de l'enjoindre de conclure au fond à une prochaine audience au fond, et de réserver les dépens. Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter. Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déboute la SA ALLIANZ en sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'Appel d'Aix en Provence suite à l'appel formulé à l'encontre du jugement du Tribunal Judiciaire de Draguignan du 03/05/2022 (RG n° 20/05379 Minute n° 2022/207), rectifié par jugement du 06/10/2022 (RG n°22/04658 minute n°2022/467). Renvoi la présente affaire à l'audience ordinaire du mardi 28 octobre 2025 à 9 H et enjoint à la SA ALLIANZ de conclure au fond. Réserve les dépens. Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Liquide les frais du greffe à la somme de 69.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.