Tribunal de commerce de Draguignan, 3 février 2026, n° 2024005470
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Draguignan
- Chambre ou formation
- audience ordinaire
- Date
- 3 février 2026
- Numéro
- 2024005470
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Vu les conclusions prises aux intérêts de la SARL ROSEBASILIC, déposées à l'audience du 14/10/2025, Vu les conclusions prises aux intérêts de la SEMA DE SAINTE [Localité 2], déposées à l'audience du 14/10/2025, Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties. * Sur la recevabilité de la demande de la SARL ROSEBASILIC : Attendu que par jugement en date du 10 Octob […] te introductif d'instance, en l'absence de mise en demeure préalable ; Attendu que la SARL ROSEBASILIC ne justifie pas d'un préjudice qui ne serait pas déjà indemnisé par l'octroi des intérêts au taux légal, il n'y a pas lieu de lui accorder des dommages et intérêts. Attendu que la SARL ROSEBASILIC a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur. Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter. Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan ; que le délibéré a été prorogé ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare recevable la SARL ROSEBASILIC en ses demandes. Condamne la SEMA de SAINTE [Localité 2] à payer à la SARL ROSEBASILIC la somme de 45 706 €uros, soit une somme restant due, déduction faite de l'acompte réglé de 38 938 €uros, un montant de 6 768 €uros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18/12/2024. Condamner la SEMA DE SAINTE [Localité 2] à payer à la SARL ROSEBASILIC la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SEMA DE SAINTE [Localité 2] aux entiers dépens. Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclus
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.