Tribunal de commerce de Draguignan, 23 septembre 2025, n° 2025000520

Juridiction
Tribunal de commerce de Draguignan
Chambre ou formation
audience ordinaire
Date
23 septembre 2025
Numéro
2025000520

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans. Vu l'acte introductif d'instance, Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur à l'instance. Attendu que la société GOLF AVENIR a été créé […] ode antérieure au changement de dirigeant et à l'ouverture de la procédure collective, liquidateur judiciaire ; Il y a lieu, conformément aux dispositions des articles L 651-1 à L 651-5 et R 651-1 et R 651-2 du Code de Commerce, de dire et juger que les dettes de la société GOLF AVENIR 83 seront supportées à hauteur de 650 000,00 € par Monsieur [B] [J] et d'ordonner l'exécution provisoire de la décision car la gravité des faits nécessite l'application immédiate de la sanction prononcée ; Attendu que Me [R] [S] [Q], es qualité de liquidateur judiciaire de la société GOLF AVENIR, a dû engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur. Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens, Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, La cause préalablement communiquée au Ministère Public, Vu le rapport écrit du juge commissaire, Dit recevable l'action fondée sur l'article L 651-1 à L 651-5 du Code de Commerce. Constate l'existence d'une insuffisance d'actif qui s'élève à la somme de 1 284 931,62€ dans la liquidation judiciaire de la société GOLF AVENIR 83. Constate l'existence de fautes de gestion commises par Monsieur [B] [J]. Condamne Monsieur [B] [J] à payer la somme de 650 000,00 € à la SCP [Q] [Y], prise en la personne de Maître [W] [Q], es-qualités de mandataire liquidateur de la SASU GOLF AVENIR 83, et ce, dans la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.