Tribunal de commerce de Draguignan, 24 juin 2025, n° 2025001060
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Draguignan
- Chambre ou formation
- audience ordinaire
- Date
- 24 juin 2025
- Numéro
- 2025001060
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur à l'instance. Attendu que par acte sous seing privé du 05/10/2013, une convention de compte courant professionnel a été consentie par la SA LYONNAISE DE BANQUE à la SARL SDJM ; Attendu que par acte sous seing privé du 05/03/2019, la SA LYONNAISE DE BANQUE a consenti à la SARL SDJM un contrat de prêt profession […] ux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu de l'ordonner, le point de départ des intérêts capitalisés ne pouvant être antérieur à la demande judiciaire. Attendu que la SA LYONNAISE DE BANQUE, a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur. Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens. Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter. Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Condamne M. [Y] [S], en qualité de caution solidaire de la SARL SDJM, et dans la limite de ses engagements, à payer à la SALYONNAISE DE BANQUE : * la somme en principale de 26 368,19 € au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17/02/2025 * la somme de 87 896,37 €, au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX02], augmentée des intérêts contractuels de 4,60% l'an sur celle de 78 459,15 € à compter du 17/02/2025. Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil. Condamne M. [Y]
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.