Tribunal de commerce de Draguignan, 13 mai 2025, n° 2025001293
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Draguignan
- Chambre ou formation
- audience ordinaire
- Date
- 13 mai 2025
- Numéro
- 2025001293
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Vu les éléments exposés à l'audience et en les rapports des organes de la procédure ; Attendu que le dirigeant de la SAS PACAMIANTE avait pris des mesures de restructuration avant même la déclaration de cessation des paiements ; Attendu que durant la période d'observation, par les résultats obtenus, il est démontré non seulement les capacités de redressement de l'entreprise, mais aussi ses possibilités de régler le passif conformément aux propositions faites, soit de 100 % sur 10 ans, s […] éances année 4 : règlement de 10 % des créancesannée 5 : règlement de 10 % des créancesannée 6 : règlement de 10 % des créancesannée 7 : règlement de 10 % des créancesannée 8 : règlement de 10 % des créancesannée 9 : règlement de 10 % des créancesannée 10 : règlement de 10 % des créances option 2 : apurement de 40 % du passif sur 3 ans des créances admises à titre définitif ou non contestées pour solde de tout compte selon l'échéancier suivant : Année 1 : règlement de 10 % des créances Année 2 : règlement de 15 % des créances Année 3 : règlement de 15 % des créances * d'ordonner l'inaliénabilité sur le fonds de commerce proposée pour garantir la bonne exécution de ce plan Attendu qu'il y a lieu afin d'optimiser la garantie de bon achèvement de ce plan, de dire que le débiteur devra verser mensuellement des provisions auprès du commissaire à l'exécution du plan. Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu le rapport écrit du Juge Commissaire, Met fin à la période d'observation et arrête le plan de redressement de la SAS PACAMIANTE. Désigne M. [D] [B] comme tenu d'exécuter ce plan conformément à ses propositions (articles L.626-10 et suivants et R.626-21 du Code de Commerce) Fixe la durée de ce plan à 10 ans, et, désigne pendant cette durée la SCP EZAVIN [U], prise en la personne de Maître [I] [U], [Adresse 3] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L.626-25 du Code de Commerce. Donne acte aux créanciers, conformément aux dispositions de l'article L
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.