Tribunal de commerce de Draguignan, 1 juillet 2025, n° 2025001780

Juridiction
Tribunal de commerce de Draguignan
Chambre ou formation
audience ordinaire
Date
1 juillet 2025
Numéro
2025001780

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le juge a précisé à l'audience la date à laquelle la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan. Attendu que le demandeur était défaillant devant le Tribunal de commerce de Draguignan ; Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 860-1 du C.P.C., la procédure devant le Tribunal de Commerce est orale. Il y a lieu de prononcer la radiation administrative et de dire les dépens à la charge du demandeur. Conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le juge a déclaré que l'ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le juge chargé d'instruire l'affaire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 381 et 383 du C.P.C., Ordonne d'office par mesure d'ordre la radiation de la présente affaire opposant Monsieur [X] [E] à Me [Y] [U], SCP BTSG 2, liquidateur judiciaire de M. [X] [E], à la SARL ACQUISITIONS ET GESTIONS IMMOBILIERES « AGIMO » et à la SAS CFP MANAGEMENT et se déclare dessaisi à compter de ce jour, sauf rétablissement. Condamne [X] [E] aux entiers dépens. Liquide les frais du greffe à la somme de 55,53 Euros T.T.C. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 01/07/2025.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.