Tribunal de commerce de Draguignan, 23 septembre 2025, n° 2025002667

Juridiction
Tribunal de commerce de Draguignan
Chambre ou formation
audience ordinaire
Date
23 septembre 2025
Numéro
2025002667

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce : Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 860-1 du CPC, la procédure devant le Tribunal de Commerce est orale. Attendu qu'à l'audience du 08/09/2025, et aux précédentes audience, le demandeur à l'instance était défaillant, qu'il en a été de même pour le défendeur ; Il y a lieu de prononcer la radiation administrative de la présente instance et de dire les dépens à la charge du demandeur. Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le juge a précisé à l'audience la date à laquelle l'ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le juge chargé d'instruire l'affaire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 381 et 383 du C.P.C., Ordonne d'office par mesure d'ordre la radiation de la présente affaire opposant CASH ALIMENTAIRE (SARL) à [Y] [V], [S], [B] née [I] et se déclare dessaisi à compter de ce jour, sauf rétablissement. Condamne CASH ALIMENTAIRE (SARL) aux entiers dépens. Liquide les frais du greffe à la somme 55.53 € T.T.C. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.