Tribunal de commerce de Draguignan, 7 octobre 2025, n° 2025002811

Juridiction
Tribunal de commerce de Draguignan
Chambre ou formation
audience ordinaire
Date
7 octobre 2025
Numéro
2025002811

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Vu l'acte introductif d'instance et les explications fournies à la barre par la SAS SOLY NATURE FRANCE à l'audience du 24/06/2025, Vu les explications fournies à la barre à l'audience du 24/06/2025, par Madame [J] [X] représentante légale de la société SASU [J] [X], Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur à l'instance. Sur le principal : Pa […] vaise foi, un préjudice distinct du retard de paiement de la créance qui sera réparé par les intérêts octroyés ; en conséquence, il y a lieu de la dire mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et de l'en débouter. La SAS SOLY NATURE FRANCE a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur. Conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens. L'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter. A l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Condamne la SASU [J] [X] à payer à la SAS SOLY NATURE FRANCE la somme de 5.996,94 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27/03/2025. Dit et juge que SASU [J] [X] pourra se libérer de sa dette par le paiement de 12 mensualités égales, la première payable le quinzième jour qui suivra la signification de la présente décision. Dit et juge qu'en cas de non-paiement d'une échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible. Déboute la SAS SOLY NATURE FRANCE du surplus de ses demandes. Condamne la SASU [J] [X] à payer à la SAS SOLY NATURE FRANCE la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.