Tribunal de commerce de Draguignan, 18 novembre 2025, n° 2025003071

Juridiction
Tribunal de commerce de Draguignan
Chambre ou formation
audience ordinaire
Date
18 novembre 2025
Numéro
2025003071

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Vu l'acte introductif d'instance, Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur à l'instance. Attendu que la BANQUE CIC NORD OUEST a consenti à la société BARJAVEL l'ouverture d'un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX02] le 17/01/2022 ; Attendu que la BANQUE CIC NORD OUEST a consenti à la société BARJAVEL un prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX […] aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu de l'ordonner, le point de départ des intérêts capitalisés ne pouvant être antérieur à la demande judiciaire. Attendu que la BANQUE CIC NORD OUEST a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur. Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens. Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter. Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Condamne Mme [Z] [S] à payer à la BANQUE CIC NORD OUEST : * la somme de 60 000 € en principal, frais et accessoires, au titre de son engagement de caution de la SARL BARJAVEL et dans la limite de son engagement du 08/03/2023, en garantie du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX01] et de la convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX02] contractés par la société BARJAVEL, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10/11/2023 ; * la somme de 102 000 € en principal, frais et accessoires au titre de son engagement de caution de la société BENEBAL et dans la limite de son engagement du 08/03/2023
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.