Tribunal de commerce de Draguignan, 7 octobre 2025, n° 2025003186
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Draguignan
- Chambre ou formation
- audience ordinaire
- Date
- 7 octobre 2025
- Numéro
- 2025003186
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur. Attendu qu'en date du 12/03/2019 la société LNC DESIGN SAS a été créée sous le numéro SIREN 848 876 983 ; Madame [M] [S] était la Présidente de cette société ; Attendu qu'en date du 18/05/2022, la société SOCIÉTÉ GENERALE SA a consenti à la SAS LNC DESIGN un prêt Professionnel N° 222141100022 d'un montant de […] du Code Civil. il y a lieu de l'ordonner, le point de départ des intérêts capitalisés ne pouvant être antérieur à la demande judiciaire. Attendu que la société SOCIÉTÉ GENERALE SA a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur. Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens. Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter. Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan, que le délibéré a été prorogé.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Condamne Madame [M] [S], en sa qualité de caution solidaire de la société SAS LNC DESIGN et dans la limite de son cautionnement, à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme principale de 19 175.98 €, soit 40 % de l'obligation garantie, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5.95 % l'an, à compter du 06/02/2025 et jusqu'au complet règlement. Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil. Condamne Madame [M] [S] au paiement de la somme de 800 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne Madame [M] [S] aux entiers dépens. Const
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.