Tribunal de commerce de Draguignan, 6 janvier 2026, n° 2025003438
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Draguignan
- Chambre ou formation
- audience ordinaire
- Date
- 6 janvier 2026
- Numéro
- 2025003438
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : * Sur la forme : Attendu que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 15/05/2025, mais que l'acte n'a pas été remis à personne; que l'opposition a été formulée par lettre recommandée avec avis de réception du 10/06/2025, reçu au greffe le 17/06/2025, qu'il n'est pas justifié d'un acte remis au dirigeant de la SAS FLEURIEL TECHNOLOGIES, il y a lieu de la déclarer recevable en la forme conformément aux dispositions de l'article 1416 du Code de Procédure Civile, et de dire e […] igné, et un relevé de compte faisant état des factures impayées et des règlements effectués ; Il y a lieu de condamner la SAS FLEURIEL TECHNOLOGIES à payer à la SAS COFADIS la somme de 2 979,60 € en principal, outre des frais d'impayés pour un montant de 50,10 € qui ont été maintenus, soit un montant total de 3 029,70 € ; Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens, en ceux compris les frais liés à la procédure d'injonction de payer ; Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter. Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme reçoit la SAS FLEURIEL TECHNOLOGIES en son opposition, y fait droit pour partie. Substitue le présent jugement à l'ordonnance du 17/04/2025. Condamne la SAS FLEURIEL TECHNOLOGIES à payer à la SAS COFADIS la somme en principal de 2 979,60 €, et la somme de 50,10 € au titre des frais engagés pour son recouvrement, soit un total de 3 029,70 € ; Condamne la SAS FLEURIEL TECHNOLOGIES aux entiers dépens en ceux compris les frais liés à la procédure d'injonction de payer. Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Liquide les frais du greffe à la somme de 9
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.