Tribunal de commerce de Draguignan, 18 février 2026, n° 2025005431

Juridiction
Tribunal de commerce de Draguignan
Chambre ou formation
AUDIENCE DES REFERES
Date
18 février 2026
Numéro
2025005431

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Vu l'article 47 du CPC et la qualité d'avocat des dirigeants de la SCI [V], la délocalisation de l'affaire apparait justifiée, Vu les articles 872 et suivants du CPC ; Attendu que le litige fait apparaitre une contestation sérieuse entre les parties, du fait notamment de la finalisation des travaux et de l'absence de motif légitime pour justifier la désignation d'un expert judiciaire; Que les demandes de provisions se heurtent également à des contestations sérieuses ; Vu l'absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite ; Le litige devra être abordé devant les juges du fond ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accorder à l'une ou l'autre des parties une somme au titre de l'article 700 du CPC, les demandes à ce titre seront rejetées ; Attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 696 du CPC, de mettre les dépens à la charge de la partie qui succombe ; Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans, à une date fixée au 11.02.26 puis reportée au 18.02.26. PAR CES MOTIFS Nous, François MORTINI, Président du Tribunal de Commerce de Draguignan, Assisté de Me LESTOURNELLE-HALLEZ Cécile, Greffier lors des débats et lors du prononcé, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant contradictoirement et en premier ressort, DISPOSITIF : Constatons que l'instance ne relève pas de la compétence du juge des référés, renvoyons le demandeur à se pourvoir devant les juges du fond. Disons qu'il n'y a pas lieu d'accorder une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du C.P.C. à l'une ou à l'autre des parties. Mettons les dépens à la charge de la SCI [V]. Taxons les dépens de la présente décision à la somme de 70.98 Euros T.T.C. Ainsi jugé et prononcé par sa mise à disposition au Greffe le 18.02.2026 Signé électroniquement par Me Cécile LESTOURNELLE-HALLEZ.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.