Tribunal de commerce de Draguignan, 18 février 2026, n° 2025005414

Juridiction
Tribunal de commerce de Draguignan
Chambre ou formation
AUDIENCE DES REFERES
Date
18 février 2026
Numéro
2025005414

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Attendu que la SAS ANSWER SECURITE a soulevé in limine litis l'incompétence territoriale du tribunal de céans, une clause de compétence en faveur du Tribunal de Commerce de Marseille figurant dans le contrat liant les parties, alors que par ailleurs elle soulève des contestations sérieuses ; Qu'il apparait cependant qu'une clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés, de sorte que ce moyen est inopérant ; Vu les articles 872 […] tre abordé devant les juges du fond ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accorder à l'une ou l'autre des parties une somme au titre de l'article 700 du CPC, les demandes à ce titre seront rejetées ; Attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 696 du CPC, de mettre les dépens à la charge de la demanderesse ; Que l'ordonnance de référé est exécutoire de droit. Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans à une date fixée au 11.02.26, reportée ensuite au 18.02.26. PAR CES MOTIFS Nous, François MORTINI, Président du Tribunal de Commerce de Draguignan, Assisté de Mme Muriel HERMITTE, commis-greffier, lors des débats et de Me LESTOURNELLE-HALLEZ Cécile, Greffier, lors du prononcé, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant contradictoirement et en premier ressort, Rejetons l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SAS ANSWER SECURITE et nous déclarons compétent territorialement pour statuer sur le litige ; DISPOSITIF : Constatons que l'instance ne relève pas de la compétence du juge des référés, renvoyons le demandeur à se pourvoir devant les juges du fond. Disons qu'il n'y a pas lieu d'accorder une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du C.P.C. à l'une ou à l'autre des parties. Mettons les dépens à la charge de la SAS MERABET GARDIENNAGE SECURITE. Taxons les dépens de la présente décision à la somme de 38.65 Euros T.T.C. Ainsi jugé et prononcé par sa mise à disposition au Greffe le 18.02.2026.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.